La responsabilité du dirigeant n’est pas un risque théorique.
Assignation par un associé, action engagée par un liquidateur judiciaire, mise en cause par un créancier ou un cocontractant : le contentieux de la responsabilité des dirigeants est aujourd’hui l’un des plus sensibles du droit des affaires, avec des conséquences patrimoniales parfois considérables.
👉 Dirigeant mis en cause, responsabilité évoquée ou action envisagée contre un dirigeant, une analyse juridique approfondie est indispensable afin d’évaluer le risque réel, la stratégie de défense ou les chances de succès d’une action.
Maître Raphaël Chekroun, avocat en droit des sociétés et contentieux des dirigeants à La Rochelle, intervient régulièrement dans ce type de dossiers à forts enjeux.
Le cadre légal de la responsabilité du dirigeant : des fondements textuels précis
La responsabilité du dirigeant repose sur des textes clairs, dont la portée varie selon la forme sociale mais obéit à une logique commune.
Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L.223-22 du Code de commerce dispose que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions légales ou réglementaires applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Pour les sociétés anonymes et, plus largement, les sociétés par actions, l’article L.225-251 du Code de commerce institue un régime analogue à l’égard des administrateurs et du directeur général.
Pour les sociétés civiles, l’article 1850 du Code civil soumet les gérants à une responsabilité individuelle ou solidaire en cas de violation des lois, des statuts ou de faute de gestion.
Dans tous les cas, la jurisprudence exige la réunion de trois conditions cumulatives : une faute imputable au dirigeant, un préjudice certain et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La faute de gestion : une notion centrale, strictement encadrée
La faute de gestion n’est pas définie de manière exhaustive par la loi. Sa délimitation est essentiellement jurisprudentielle.
Il est constant qu’elle peut résulter aussi bien d’un acte positif que d’une abstention, dès lors que le comportement du dirigeant est contraire à l’intérêt social, aux obligations légales ou aux statuts.
En revanche, la simple erreur d’appréciation ou la gestion malheureuse ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Ont ainsi été qualifiés de fautes de gestion, selon les cas, la poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et sincère, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, ou encore l’utilisation des biens ou de la trésorerie sociale à des fins étrangères à l’intérêt de la société.
La jurisprudence récente rappelle que la faute de gestion doit être prouvée, imputable au dirigeant poursuivi et ne peut résulter d’une simple négligence (Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion 16 avril 2025 n° 24/00325). Elle précise également que la faute n’a pas à être la cause exclusive du préjudice, mais seulement l’une de ses causes contributives.
Responsabilité du dirigeant et difficultés de l’entreprise : l’insuffisance d’actif
Le terrain le plus exposant pour le dirigeant demeure celui des procédures collectives.
L’article L.651-2 du Code de commerce permet au tribunal, en cas de liquidation judiciaire, de mettre à la charge du dirigeant tout ou partie de l’insuffisance d’actif lorsqu’une faute de gestion y a contribué. Le texte exclut expressément la simple négligence, mais admet une causalité partielle.
La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 19 septembre 2024 (n° 23/02694), a jugé que la poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constituaient des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, justifiant une condamnation personnelle du dirigeant.
Responsabilité personnelle évoquée dans un contexte de difficultés ou de liquidation judiciaire ?
Une analyse juridique précoce permet souvent d’identifier les axes de défense pertinents ou, à l’inverse, d’évaluer l’opportunité réelle d’une action.
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La faute détachable des fonctions : le filtre protecteur à l’égard des tiers
À l’égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant obéit à un régime plus restrictif.
La Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt de principe du 20 mai 2003, a défini la faute détachable des fonctions comme celle qui est commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Cette définition demeure le socle de référence.
Elle a été rappelée récemment par la Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 6 juin 2024 (n° 22-24.591), qui exige la démonstration d’une faute détachable, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et immédiat pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers.
La doctrine souligne le caractère volontairement restrictif de ce régime, destiné à préserver l’écran social tout en sanctionnant les comportements les plus graves.
En pratique, les juridictions ne retiennent une faute détachable que dans des hypothèses exceptionnelles. Ont ainsi été qualifiés de fautes détachables des fonctions des comportements tels que la dissimulation volontaire de la situation financière réelle de la société afin de tromper un cocontractant sur sa solvabilité, la cession frauduleuse d’un actif social dans un but de détournement, ou encore la conclusion délibérée d’engagements manifestement impossibles à honorer, en connaissance de l’état de cessation des paiements. Dans ces situations, le dirigeant ne se contente plus de mal gérer la société : il adopte un comportement intentionnellement fautif, étranger à l’exercice normal du mandat social.
À l’inverse, la jurisprudence refuse de qualifier de faute détachable des fonctions des décisions de gestion imprudentes, des manquements non intentionnels ou même des fautes de gestion caractérisées, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’activité sociale et ne traduisent pas une volonté délibérée de nuire ou de tromper les tiers. Cette distinction est fondamentale, car elle conditionne l’accès même du tiers à une action directe contre le dirigeant.
Qui peut engager la responsabilité du dirigeant
La responsabilité du dirigeant peut être engagée par des acteurs différents, selon la nature du préjudice subi et la situation de la société.
Lorsque c’est la société elle-même qui a été lésée par les agissements de son dirigeant, l’action est en principe exercée par les dirigeants en fonction, au nom de la société, afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Cette hypothèse se rencontre fréquemment lors d’un changement de direction, lorsqu’un nouveau dirigeant engage une action contre son prédécesseur pour des fautes commises dans la gestion antérieure.
En pratique, il arrive toutefois que les dirigeants en place refusent d’agir, par inertie, par conflit d’intérêts ou parce qu’ils sont eux-mêmes impliqués. Dans ce cas, la loi permet aux associés d’agir directement au nom de la société, sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil. Cette action, dite ut singuli, est un levier essentiel pour les associés minoritaires confrontés à une gestion fautive qu’ils ne parviennent pas à faire sanctionner en interne.
Indépendamment de toute action engagée dans l’intérêt de la société, un associé peut également agir à titre personnel lorsqu’il subit un préjudice qui lui est propre et distinct de celui de la société, par exemple en cas de dissimulation d’informations déterminantes, de manœuvres trompeuses ou de traitement discriminatoire. La Cour de cassation, notamment dans l’arrêt Gaudriot du 9 mars 2010, a précisé les conditions strictes dans lesquelles une telle action individuelle est recevable.
Enfin, les tiers à la société, tels qu’un créancier, un cocontractant ou un repreneur, ne peuvent agir directement contre le dirigeant que dans des hypothèses limitées. Leur action suppose la caractérisation d’une faute détachable des fonctions, c’est-à-dire un comportement intentionnel, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat social. Cette exigence explique que l’analyse préalable du fondement juridique soit déterminante avant toute initiative contentieuse.
Pourquoi être assisté par Maître Raphaël Chekroun
La responsabilité du dirigeant est un contentieux technique, à la croisée du droit des sociétés, du droit civil, du droit pénal des affaires et des procédures collectives. Une mauvaise appréciation du risque ou une action mal fondée peut avoir des conséquences patrimoniales majeures.
Le cabinet intervient régulièrement devant le Tribunal de commerce de La Rochelle ainsi que devant les juridictions commerciales et civiles du ressort de la Cour d’appel de Poitiers, notamment dans des contentieux de responsabilité des dirigeants et de procédures collectives.
👉 Dirigeant mis en cause ou action en responsabilité envisagée : confronté à une assignation ou à une action du liquidateur judiciaire, le cabinet vous accompagne dans l’analyse des griefs, la construction d’une défense rigoureuse et la protection de votre patrimoine personnel.
👉 Associé, créancier ou cocontractant victime des agissements d’un dirigeant, le cabinet vous assiste dans l’évaluation de l’opportunité d’une action en responsabilité, la qualification juridique des fautes invoquées et la mise en œuvre d’une stratégie contentieuse efficace.
Dans tous les cas, une analyse juridique approfondie en amont permet de sécuriser la démarche et d’adapter la stratégie aux enjeux réels du dossier.
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