Peut-on agir préventivement pour faire constater la disproportion de son engagement de caution ?

Com., 18 décembre 2024, pourvoi n° 22-13.721

Dans un arrêt inédit rendu le 18 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue poser une limite importante à la liberté d’action des cautions en matière de disproportion de leur engagement. La question posée était la suivante : une caution peut-elle, de manière préventive, demander au juge de constater que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ?

La réponse est désormais claire : non, une telle action est irrecevable. Explications.

Une tentative d’action préventive jugée irrecevable

Dans cette affaire, une caution avait pris l’initiative d’assigner son créancier afin de faire constater judiciairement la disproportion manifeste de son engagement, sur le fondement de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation (devenu L. 332-1 et L. 343-4 après réforme).

La Cour d’appel avait rejeté cette demande au motif que l’action était prescrite, ayant été introduite plus de cinq ans après la mise en demeure. Mais la Cour de cassation adopte une approche plus radicale : l’action préventive est en elle-même irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la prescription.

Une exception de disproportion… uniquement défensive

La chambre commerciale rappelle que l’exception de disproportion est un moyen de défense destiné à être invoqué lorsque la caution est appelée en garantie, c’est-à-dire lorsque le créancier engage une action en paiement contre elle.

Si la caution pouvait agir en amont, avant d’être assignée, elle priverait le créancier de la possibilité prévue par le texte de démontrer qu’au moment de l’appel en garantie, elle dispose des ressources nécessaires pour faire face à son engagement. En effet, la loi repose sur une logique d’équilibre : la situation patrimoniale de la caution peut évoluer entre la souscription du cautionnement et sa mise en œuvre. Il convient donc d’apprécier la proportionnalité au moment de l’appel, et non de manière abstraite ou anticipée.

La Cour protège ainsi la finalité du texte : éviter une déchéance automatique du droit du créancier, lorsque la caution est en mesure, in fine, d’honorer ses obligations.

Le nouvel article 2300 du code civil et la réduction proportionnelle

La décision s’inscrit dans le cadre du droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés. Sous ce régime, la sanction de la disproportion était particulièrement sévère : la déchéance totale du droit du créancier.

Depuis la réforme, le nouvel article 2300 du Code civil a modulé cette sanction : elle n’est plus totale, mais proportionnée à l’écart entre l’engagement et les facultés contributives de la caution. En contrepartie, le créancier ne peut plus se prévaloir d’un éventuel retour à meilleure fortune de la caution.

Une portée pratique significative

Cette décision appelle à la vigilance des cautions personnes physiques, souvent engagées dans un cadre professionnel ou familial. Elle confirme qu’il ne leur est pas permis de contester par anticipation un engagement de caution sur le terrain de la disproportion, et que seule une action du créancier peut ouvrir le débat judiciaire sur ce point.

Elle constitue également un signal fort pour les prêteurs professionnels, souvent confrontés à des contentieux préventifs : la Cour ferme la porte à une pratique qui aurait pu engorger les juridictions et fragiliser la sécurité des garanties.

L’analyse du cabinet BLC Avocats

Le cabinet BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, fort de son expertise en droit bancaire et en droit des sûretés, accompagne les créanciers et les cautions dans la gestion de leurs engagements et de leurs contentieux.

Cet arrêt, en affirmant le caractère défensif de l’exception de disproportion, contribue à sécuriser les rapports entre créanciers et garants. Il souligne l’importance d’une analyse rigoureuse de chaque engagement de caution, tant au moment de sa signature qu’à l’occasion de sa mise en œuvre.

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