Un salarié peut-il créer une auto-entreprise concurrente pendant son contrat de travail ?

La Cour de cassation tranche (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-20.799)

La création d’une micro-entreprise par un salarié pendant l’exécution de son contrat de travail est devenue fréquente. Beaucoup considèrent qu’en l’absence de clause de non-concurrence, tout serait permis dès lors que l’activité est exercée en dehors du temps de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler une règle essentielle : l’obligation de loyauté s’impose pendant toute la durée du contrat, indépendamment de toute clause spécifique.

Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-20.799), la Haute juridiction adopte une position particulièrement ferme : la création et l’exercice d’une activité directement concurrente constituent, à eux seuls, une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Les faits : un salarié crée une auto-entreprise concurrente

Dans cette affaire, un salarié employé comme menuisier depuis 1996 crée, en mars 2019, une auto-entreprise ayant pour activité des travaux de menuiserie bois et PVC.

L’employeur le licencie pour faute grave.

La cour d’appel de Grenoble juge pourtant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient notamment l’absence de clause de non-concurrence, l’absence de preuve d’actes réalisés sur le temps de travail, le caractère « résiduel » de l’activité et l’absence de détournement établi de clientèle ou de matériel.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle affirme qu’une activité concurrente exercée pendant la relation contractuelle constitue en elle-même un manquement à l’obligation de loyauté.

Le principe rappelé : l’obligation de loyauté interdit l’activité concurrente

La Cour rappelle que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Elle énonce ensuite que le fait pour un salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, constitue en lui-même une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée en dehors des heures de travail.

Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L. 1222-1 du Code du travail, qui impose l’exécution de bonne foi du contrat de travail. De cette exigence découle l’obligation de loyauté pesant sur le salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle.

Autrement dit, la seule existence d’une activité concurrente pendant l’exécution du contrat suffit à caractériser un manquement à cette obligation.

Clause de non-concurrence et obligation de loyauté : deux mécanismes distincts

Cette décision est l’occasion de rappeler une distinction fondamentale.

La clause de non-concurrence produit effet après la rupture du contrat. Elle doit être limitée dans le temps et l’espace et donner lieu à une contrepartie financière. Elle vise à empêcher le salarié, une fois le contrat rompu, d’exercer une activité concurrente.

L’obligation de loyauté, en revanche, s’impose pendant toute la durée de la relation contractuelle. Elle découle de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, aujourd’hui consacrée par l’article L. 1222-1 du Code du travail. Elle interdit au salarié d’entrer en concurrence avec son employeur tant que le contrat est en cours.

L’arrêt du 14 janvier 2026 confirme ainsi que l’absence de clause de non-concurrence ne signifie pas liberté concurrentielle pendant l’exécution du contrat.

L’activité « résiduelle » ne protège pas le salarié

La cour d’appel avait retenu le faible chiffre d’affaires généré par l’auto-entreprise pour considérer que l’activité était accessoire et sans impact réel.

La Cour de cassation écarte expressément cet argument.

Ce qui compte est la nature concurrentielle de l’activité. Une concurrence objectivement caractérisée suffit, même en l’absence de preuve d’un détournement de clientèle ou d’un préjudice immédiat.

Cette position renforce considérablement la sécurité juridique des employeurs, tout en imposant une vigilance accrue aux salariés qui envisagent un cumul d’activités.

Conséquences pratiques

La liberté d’entreprendre du salarié trouve ainsi sa limite dans l’exclusivité concurrentielle inhérente au lien de subordination.

Pour les employeurs, cette décision constitue un fondement solide lorsqu’une activité concurrente est découverte pendant l’exécution du contrat. Encore faut-il démontrer concrètement le caractère concurrent des prestations exercées et respecter strictement la procédure disciplinaire. La qualification de faute grave suppose également une réaction rapide et proportionnée.

Pour les salariés, la prudence est impérative avant toute création d’activité indépendante. La compatibilité entre l’activité envisagée et celle de l’employeur doit être examinée avec précision. Une activité distincte et sans lien concurrentiel ne pose en principe pas difficulté. En revanche, une activité identique ou proche peut suffire à justifier un licenciement pour faute grave, indépendamment de toute intention de nuire.

Une jurisprudence structurante

L’arrêt du 14 janvier 2026 marque une clarification importante en matière de cumul d’activités. La chambre sociale adopte une lecture objective et rigoureuse de l’obligation de loyauté. La concurrence pendant le contrat est prohibée en elle-même, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice effectif ou une désorganisation de l’entreprise.

La création d’une auto-entreprise pendant un CDI n’est donc pas interdite en soi. Elle devient fautive lorsqu’elle entre dans le champ concurrentiel de l’employeur.

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Pour aller plus loin en droit du travail

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Article rédigé par Maître Raphaël Chekroun
BLC Avocats  La Rochelle
Février 2026.