Depuis plusieurs années, les applications de mise en relation entre restaurateurs et coursiers se sont développées, y compris dans des villes de taille moyenne comme La Rochelle.
Les coursiers se voient imposer le statut d’auto-entrepreneurs. Ils ne peuvent donc pas prétendre à un salaire minimum, à des congés payés et encore moins à des arrêts maladie.
Pour la première fois, la Cour de Cassation s’est prononcée sur le lien unissant un coursier et une application.
Arrêt n°1737 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 28 novembre 2018 (17-20079)
Un coursier avait saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande en considérant qu’il n’y avait pas de lien de subordination.
La chambre sociale devait se prononcer sur l’existence d’un éventuel lien de subordination.
Les juges ne sont pas tenus par une qualification formelle
Au préalable, la Cour de Cassation rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Les juridictions ne sont donc pas liées par une qualification d’apparence si en réalité, le « prestataire » est sous l’emprise d’un pouvoir de direction comme le serait un salarié.
Le livreur à vélo était soumis à un pouvoir de direction et de contrôle
La Cour de Cassation relève que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus et que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier.
Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle caractérisant un lien de subordination, et justifie une requalification en contrat de travail.
Panique chez Deliveroo, Uber et autres ?
Cette jurisprudence pourrait impacter l’activité des applications de livraison, dont le modèle économique repose sur l’absence de salariat et de charges sociales.
L’analyse de la décision laisse penser que l’élément déterminant était le pouvoir de sanction dont disposait la plate-forme.
On peut donc imaginer une réaction des services juridiques des applications de livraison, qui vont tâcher d’éviter toutes référence à la notion de « sanction » dans leurs rapports avec les livreurs…
Raphaël Chekroun
Avocat au barreau de La Rochelle.