Fraude au président et devoir de vigilance bancaire : que retenir des arrêts du 12 juin 2025 ?
Par Maître Raphaël CHEKROUN, Avocat au barreau de La Rochelle
Qu’est-ce que la fraude au président ?
La fraude au président est une technique d’escroquerie dans laquelle un cybercriminel se fait passer pour le dirigeant de l’entreprise (ou parfois pour un représentant de l’État) afin de convaincre un salarié d’effectuer en urgence un virement bancaire prétendument confidentiel et stratégique.
Ce type de fraude repose sur une usurpation d’identité, via des emails, appels ou documents falsifiés et une pression psychologique forte, jouant sur l’urgence, la confidentialité et la hiérarchie.
Contrairement aux opérations non autorisées, ici les virements sont techniquement valides : ils sont émis depuis le bon canal par une personne interne à l’entreprise. C’est ce qui rend la responsabilité de la banque plus difficile à engager, sauf en cas de manquement à son devoir de vigilance.
Qu’est-ce que le devoir de vigilance des banques ?
Le devoir de vigilance des établissements bancaires est une obligation, issue à la fois du droit commun des contrats et de la jurisprudence, qui impose à la banque de surveiller les opérations suspectes ou inhabituelles effectuées sur les comptes de ses clients.
Ce devoir se manifeste en pratique par l’obligation pour le banquier d’attirer l’attention du client en cas d’opérations atypiques ou incohérentes ; de vérifier l’origine des instructions si elles présentent des anomalies apparentes ; et de refuser d’exécuter un ordre en cas de doute sérieux sur sa légitimité.
Ce devoir n’est pas codifié dans un article spécifique du Code monétaire et financier. Il découle de plusieurs sources :
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de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147) relatif à la responsabilité contractuelle pour faute ;
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de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation (notamment : Com. 28 janvier 2020, n° 18-21.550 ; Com. 2 octobre 2024, n° 23-13.282) ;
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et du principe de bonne foi dans l’exécution des contrats (article 1104 du Code civil).
Ainsi, même lorsque le virement a été valablement autorisé par un mandataire ou un salarié de l’entreprise, la banque peut engager sa responsabilité si elle exécute une opération manifestement suspecte sans vérification complémentaire.
À noter : ce devoir est autonome par rapport aux règles relatives aux opérations non autorisées (articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier), qui ne s’appliquent que lorsque l’ordre n’a pas été émis par une personne habilitée.
Fraude au président : ce que doivent vérifier les banques avant d’exécuter un virement
1. Affaire n° 24-13.697 – Cassation sur la vérification d’un ordre validé par une personne habilitée
Dans cette affaire, une société avait confié à une société mandataire la gestion de ses comptes bancaires. Suite à une usurpation d’identité, un salarié de ce mandataire a effectué 11 virements frauduleux totalisant plus de 1,29 million d’euros.
La cour d’appel d’Angers avait condamné la banque pour manquement à son devoir de vigilance face à des anomalies apparentes.
Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt : elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la banque n’avait pas, en réalité, obtenu la confirmation des ordres par une personne habilitée.
La preuve de la faute bancaire doit donc être clairement démontrée.
🔗 Lire l’arrêt intégral n° 24-13.697 sur Légifrance
2. Affaire n° 24-10.168 – En l’absence d’anomalie apparente, la banque échappe à toute responsabilité
Dans cette autre affaire, le comptable d’une société a été trompé par de faux courriels prétendument envoyés par le dirigeant. Plus de 384 000 € ont été transférés à une société étrangère. Un seul virement a pu être récupéré.
La cour d’appel a jugé qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente, et que la banque ne pouvait pas être tenue pour responsable.
La Cour de cassation valide cette décision.
🔗 Lire l’arrêt intégral n°24-10.168 sur Légifrance
Une autorisation de virement n’exonère pas la banque de son devoir de vigilance
Les deux décisions illustrent un point juridique central : si l’opération est autorisée, les articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier ne s’appliquent pas.
L’entreprise ne peut donc pas invoquer les règles de remboursement applicables aux opérations « non autorisées ».
Elle peut toutefois engager la responsabilité contractuelle de sa banque sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, si elle démontre l’existence d’une anomalie apparente, un défaut de réaction de la banque et un lien de causalité entre cette carence et la perte subie.
Une simple validation par un salarié habilité ne suffit pas toujours à décharger la banque : encore faut-il que cette validation ne présente aucune incohérence ou alerte contextuelle.
Que faire en pratique ? Conseils aux dirigeants d’entreprise
Les entreprises ont tout intérêt à mettre en place des procédures internes rigoureuses pour limiter les risques de fraude bancaire.
Cela implique notamment une définition claire et encadrée des délégations bancaires, la formation des salariés aux techniques d’escroquerie les plus répandues, ainsi qu’une vigilance renforcée face aux demandes urgentes ou confidentielles.
La mise en place d’une validation croisée des virements sensibles est fortement recommandée. Enfin, en cas de suspicion, il est essentiel de réagir immédiatement.
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